MISSIONS DES PERSONNELS CNAP
I. Missions générales
(Articles 2, 5 et 7 du Décret n°86-434 du 12 mars 1986 dans sa version consolidée du 04/02/2016)
Les personnels du corps des
Physiciens et Physiciens Adjoints sont chargés de
différentes missions (Art. 2), qui font la
spécificité du corps :
1. Mission de recherche fondamentale,
appliquée ou technologique (50% au moins du temps de service :
Art. 5), valorisation des résultats, diffusion de la
culture scientifique et information scientifique et technique en
astronomie et sciences de la planète ;
2. Mission d'organisation et réalisation de
tâches scientifiques d'intérêt général
d'observation ou d'accompagnement de la recherche en astronomie et
sciences de la planète ayant un caractère national
ou international et labellisées par l'Institut National
des Sciences de l'Univers du Centre National de la Recherche
Scientifique;
3. Mission de formation et d’enseignement à et par la recherche. A ce titre, ils participent à des jurys d’examen et de concours.
La répartition des obligations de
service entre les différentes missions est arrêtée
par le président ou le directeur de l'établissement, dans
l'intérêt du service (Art. 7). Cette répartition
doit comporter l'ensemble des trois missions définies à
l'article 2.
II. Missions d'Enseignement - Formation
(Article 8 du Décret n°86-434 du 12 mars 1986 dans sa version consolidée du 04/02/2016)
Les activités d'enseignement s'exercent soit au sein de l'établissement d'affectation ou, avec l'accord du
président ou du directeur de ce dernier, dans un autre établissement public d'enseignement.
Les services d'enseignement ont une durée annuelle de référence de 44 heures de cours, ou de
66 heures de travaux dirigés ou 99 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
Ces obligations d'enseignement
peuvent être diminuées ou augmentées par rapport
à la durée de référence en fonction du
degré de participation de chaque intéressé aux
missions autres que d'enseignement définies par l'article 2 (Cf. ci-dessus).
Chaque établissement doit fournir des
enseignements dont le volume est déterminé compte tenu du
nombre des personnels régis par le présent décret
affectés audit établissement en respectant la
durée de référence définie au
deuxième alinéa de l'article 8. Ne sont pas pris en
compte les personnels détachés, mis à disposition
ou en mission de plus de trois mois.
Sont assimilées à des
activités d'enseignement des actions de formation des
maîtres et d'accueil d'élèves.
Seules peuvent être
rémunérées les heures complémentaires
effectuées par les personnels régis par le présent
décret au-delà des services d'enseignement qui leur sont
impartis en application de l'article 8.
Les personnels régis par le
présent décret doivent fournir à la demande du
président ou du directeur de leur établissement toutes
informations concernant l'accomplissement de leurs obligations de
service.
III. Rapports d'activité
(Article 9 du Décret n°86-434 du 12 mars 1986 dans sa version consolidée du 04/02/2016)
Chaque membre du corps établit tous
les 5 ans un rapport d'activité qui porte sur tous les aspects
de sa mission. Ces rapports sont transmis au président ou
directeur de l'établissement pour être communiqués
au Conseil National des Astronomes et Physiciens.
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